Actualité fiscale – février 2018

LOI DE FINANCES POUR 2018 – LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017

Premières lois de finances du quinquennat « Macron », la Loi de finances pour 2018 et la 2ème Loi de finances rectificative pour 2017 mettent en œuvre plusieurs des réformes annoncées.
En matière de fiscalité des entreprises, certaines mesures visent à renforcer l’attractivité de la France, notamment la baisse du taux de l’IS et de la taxe sur les salaires, alors que d’autres visent à renforcer le budget de l’Etat mis à mal par certaines décisions du Conseil Constitutionnel ayant entrainé des remboursements considérables.
Les mesures phares concernent la fiscalité des particuliers avec l’adoption de la « flat tax » ou PFU, prélèvement forfaitaire unique de 30% pour les revenus mobiliers et les plus-values de cession de titres, et la suppression de l’ISF au profit de l’IFI, l’impôt sur la seule fortune immobilière, mesures visant à favoriser l’investissement dans les entreprises.
Par ailleurs, une mesure adoptée sous le quinquennat précédent va entrer en vigueur : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

FISCALITE DES PARTICULIERS

Prélèvement forfaitaire unique (« Flat tax »)
A compter des revenus de 2018, l’instauration du PFU consiste à soumettre les revenus mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières à une taxation forfaitaire au taux unique de 30%. Ce taux se décompose en un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8% auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, à hauteur de 17,2 %.

Les contribuables peuvent toutefois opter, de manière irrévocable, pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option est globale et concerne l’ensemble des revenus et plus-values de l’année.

Le champ d’application du PFU
Ce prélèvement forfaitaire a pour objectif de s’appliquer aux revenus suivants :

A l’inverse, les dispositifs suivants ne seront pas concernés par le PFU :

Par ailleurs, il est prévu, à nouveau, un abattement fixe de 500 000€ pour les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres dans le cadre d’un départ à la retraite entre le 1er janvier 2018 et le F31 décembre 2022. Cet abattement fixe ne pourrait pas se cumuler avec des abattements pour durée de détention.

S’agissant des distributions de dividendes :
Les dividendes et distributions assimilées ainsi que les produits de placement à revenu fixe perçus par les personnes physiques continuent à faire l’objet, lors de leur versement, d’un prélèvement forfaitaire non libératoire, dont le taux est abaissé à 12,8%.

Des règles spécifiques régiront l’assurance-vie :
Concernant les produits d’assurance-vie afférents à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

Concernant les produits d’assurance-vie afférents à des primes versées avant le 27 septembre 2017 : Les contribuables peuvent toujours exercer l’option pour le prélèvement libératoire tel qu’applicable actuellement. A défaut, le PFU est applicable.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu :
Les limites des tranches du barème de l’IR applicables aux revenus de 2017, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sont revalorisées de 1%.

Réductions et crédits d’impôts
Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)
RAPPEL : Les particuliers propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu de 30% pour certains travaux d’amélioration de la qualité environnementale réalisés dans leur résidence principale.

Le CITE est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 mais certaines dépenses sont exclues du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2018. Il s’agit :

Afin de ne pas pénaliser les contribuables qui auraient engagé des travaux sans les avoir finalisés des mesures transitoires sont prévues. Le bénéfice du crédit d’impôt restera acquis, notamment, si un devis a été accepté et un acompte versé avant le 1er janvier 2018.

En parallèle, à partir du 1er janvier 2018, le crédit d’impôt est étendu, aux dépenses suivantes sous certaines conditions :

A noter, enfin, qu’un plafond spécifique de 3 000 euros est mis en place pour les dépenses relatives à l’acquisition de chauffe-eaux thermodynamiques.

Réduction d’impôt pour souscription au capital des SOFICA
RAPPEL : Les personnes qui investissent en numéraire dans une société pour le financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles peuvent bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’IR s’élevant à 30%, 36% ou 48% des sommes investies.

Le dispositif est prorogé pour trois ans, jusqu’au 31 décembre 2020. Par ailleurs, sont alourdies les amendes applicables aux SOFICA lorsque ces sociétés ne respectent pas leurs engagements de réaliser des investissements ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal majoré de 36% ou 48%.

Réduction d’impôt IR pour souscription au capital des PME :
RAPPEL : La souscription au capital de PME permettait aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt, IR ou ISF, proportionnelle au montant investi, sous réserve que la société bénéficiaire respecte certaines conditions.

Afin d’atténuer les effets de la suppression de la réduction d’impôt pour souscription au capital des PME en matière d’ISF à l’occasion de la mise en place de l’IFI (cf. ci-après), la réduction d’impôt IR est temporairement renforcée. Ainsi, le taux de la réduction d’impôt est augmenté de 18% à 25% pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. A noter que le taux majoré de 38% applicable aux investissements réalisés en Corse et en outre-mer reste inchangé.

Par ailleurs, les conditions d’application du dispositif sont modifiées s’agissant des investissements réalisés dans le cadre des FIP et des FCPI. Désormais, la base de calcul de l’avantage fiscal ne sera plus de 100% lorsque le fonds respecte le quota d’investissement minimum mais sera proportionnelle au quota d’investissement éligible que le fonds s’engage à atteindre.
Enfin, le montant des frais et commissions imputés au titre d’un même versement est plafonné.

Mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019

La loi de Finances pour 2017 a mis en œuvre le prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018. Cette mise en œuvre a été reportée d’un an au 1er janvier 2019 par l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Ce dispositif vise à aligner la France avec la quasi-totalité des pays européens et répond à un objectif d’intérêt général de modernisation du recouvrement de l’impôt par l’adoption d’un prélèvement contemporain à la perception des revenus correspondants.

Mécanisme : Retenue à la source ou acompte, puis régularisation :
Certains revenus vont donner lieu à un prélèvement l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou l’année de leur réalisation. Ce prélèvement prendra deux formes distinctes selon la catégorie de revenus concernée :

Sont concernés par cette retenue à la source, les revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, des pensions et des rentes viagères à titre gratuit.

L’assiette de la retenue à la source est constituée par le montant imposable à l’impôt sur le revenu, avant application de la déduction pour frais professionnels ou de l’abattement de 10%.

Sont concernés par cet acompte, notamment, les revenus imposables dans les catégories des BIC, des BNC, des bénéfices agricoles, des revenus fonciers et les rentes viagères à titre onéreux.

L’assiette de l’acompte est composée des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’IR sur la base de la dernière situation connue des services fiscaux et prélevés mensuellement ou trimestriellement.
Le dépôt d’une déclaration de revenus, au cours de l’année N+1, est maintenu et permettra, d’une part, l’imposition définitive des revenus et, d’autre part, la prise en compte des réductions et crédits d’impôts afférents aux dépenses effectuées au cours de l’année N.

Par ailleurs, les contribuables bénéficiant en 2018 d’un crédit d’impôt « service à la personne » (frais de garde des enfants de moins de 6 ans et emploi à domicile) recevront un acompte de 30% au premier trimestre 2019.

Une fois le total des acomptes et des retenues à la source imputés, le solde éventuel d’IR sera prélevé par l’Administration fiscale.

Détermination du taux :
Pour chaque foyer fiscal, l’Administration calculera un taux d’imposition unique :

Dans certains cas particuliers, un taux par défaut pourra être appliqué :

Un taux nul sera retenu pour les contribuables non imposables.

Mesures spécifiques pour les revenus de 2018 :
Afin d’éviter que la mise en place du prélèvement à la source ne conduise à une double imposition des contribuables, sans pour autant créer d’effet d’aubaine, un crédit d’impôt exceptionnel sera octroyé au titre de l’imposition des revenus de 2018.
Le crédit d’impôt, intitulé « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) neutralisera seulement les revenus « courants ». Les revenus qualifiés « d’exceptionnels » demeureront imposables.

Par ailleurs, des mesures spécifiques anti-optimisation sont prévues. Elles concernent, notamment, la détermination des revenus fonciers, et les possibilités de contrôle de l’Administration avec l’allongement du délai de reprise qui sera porté de trois à quatre ans pour les revenus de 2018.

Pour toute précision complémentaire sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de la retenue à la source dès 2019, nous consulter.

Fiscalité immobilière
Le dispositif « Pinel » est prorogé et recentré :
RAPPEL : Le dispositif « Pinel » permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt, sous conditions, lorsqu’ils font construire des logements neufs destinés à la location nue.

L’avantage fiscal est prorogé pour quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2021, mais seulement dans les zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est le plus important (zones A, A bis et B). Sont essentiellement visées la région parisienne, la Côte d’Azur, les grandes agglomérations, dont Toulouse, et les départements d’outre-mer.

Le dispositif est par ailleurs étendu aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de sites de défense.
Enfin, le montant des frais et commissions versés à des intermédiaires immobiliers ouvrant droit à réduction d’impôt est plafonné.

La réduction d’impôt « Censi-bouvard » qui permet aux contribuables personnes physiques qui acquièrent
un logement en vue de sa location meublée dans des résidences accueillant des personnes âgées ou handicapées, ainsi que dans des résidences étudiantes, est prorogée pour un an, jusqu’au 31 décembre 2018.

Plusieurs autres dispositifs sont prorogés pour trois ans, jusqu’au 31 décembre 2020 :
Il s’agit, notamment des avantages fiscaux suivants :

Plus-values immobilières : un abattement exceptionnel en faveur de la construction de logements :

Afin d’inciter les contribuables à céder leurs terrains à bâtir en vue de la construction de logements neufs, un abattement exceptionnel sur les plus-values est institué temporairement.

Les conditions à respecter pour bénéficier de l’avantage fiscal sont les suivantes :

La cession doit porter sur un terrain à bâtir, un immeuble bâtis ou des droits portant sur ces biens,
Le bien cédé doit être situé dans une zone où il existe un fort déséquilibre entre la demande et l’offre de logements (zone A ou A bis),
La promesse de vente doit être conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et la cession définitive doit intervenir au plus le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la promesse,
L’acquéreur doit prendre l’engagement de construire un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dans un délai de 4 ans.
A noter que le cédant peut être indifféremment une personne physique ou une personne morale soumise à l’IR, et être domicilié fiscalement en France ou à l’étranger.

Si les conditions sont respectées, la plus-value réalisée bénéficie d’un abattement de 70% applicable à l’IR et aux prélèvements sociaux (abattement cumulable avec les abattements pour durée de détention), ainsi qu’à la taxe sur les plus-values supérieure à 50 000 euros.
En cas de non respect de son engagement, l’acquéreur s’expose à une amende s’élevant à 10% du prix de cession.

Autres dispositifs prorogés en faveur de l’immobilier :
Sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositifs d’exonération suivants :

L’exonération des plus-values de cession d’immeubles en faveur du logement social,
L’exonération des plus-values de cession de droit de surélévation.
Dégrèvement de taxe d’habitation :
A compter des impositions 2018, est mis en place un nouveau dégrèvement de taxe d’habitation, afférente à l’habitation principale, en faveur des foyers dont les ressources ne dépassent pas un certain montant.
Cet objectif sera atteint de manière progressive sur 3 années : 2018, 2019 et 2020.

Le dégrèvement bénéficie aux contribuables qui ne sont pas exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d’habitation. En sont exclus les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle de la taxe d’habitation, sont passibles de l’IFI. Il est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition de la taxe d’habitation est établie, n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 500 € pour chacune des demi-parts suivantes et 6 000 € pour chaque part supplémentaire.

Le plafond est double : application d’un abattement linéaire jusqu’à un certain seuil de revenu fiscal de référence et d’un abattement progressif jusqu’à un seuil majoré de revenu fiscal de référence.

Le dégrèvement est accordé d’office par l’Administration fiscale.

Mesures sociales
Régime fiscal et social favorable pour les indemnités de rupture conventionnelle collective ou de congé de mobilité :
Depuis le 23 décembre 2017, il est possible de prévoir des ruptures du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre soit du congé de mobilité, soit d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective. La Loi de finances définit un régime favorable, tant fiscalement que socialement, pour ces indemnités :

Fiscalement, ces indemnités ne sont pas imposables à l’IR, étant précisé que cette exonération n’est pas plafonnée.
Au niveau social, ces indemnités sont exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la limite d’un montant égal à 2 Pass (79 464 € en 2018). Cette exonération ne joue pas si le montant total excède 10 Pass (397 320 € en 2018), dans ce cas, l’indemnité étant intégralement assujettie à cotisations.
Augmentation du taux de la CSG :
A partir des revenus de 2018, le taux de CSG applicable aux revenus d’activité et aux pensions de retraite et d’invalidité sera majoré de 1,7 points, passant de 7,5 % à 9,2%.
Le taux augmente également de 1,7 points pour les revenus de remplacement suivants : les allocations de préretraite, les pensions de retraite et d’invalidité (sauf pour les personnes qui bénéficient sur ces revenus du taux réduit de CGS de 3,8 % ou une exonération de 100%).
En revanche, il n’y a pas de changement de taux pour les allocations chômages et assimilés et pour les indemnités journalières de la sécurité sociale.

En principe, la CSG est partiellement déductible de l’assiette soumise au barème de l’IR l’année de son paiement (6,8% pour les activités et allocations de préretraite et 5,9 % pour les pensions de retraite et d’invalidité.

A compter de l’imposition des revenus de 2017, la CSG augmente de 1,7% pour les produits du revenu du patrimoine (revenus fonciers, plus-values professionnelles à long terme, plus-value sur les valeurs mobilières et droits sociaux), passant de 8,2% à 9,9%.

La CSG augmente aussi de 1,7 points pour les produits de placement (revenus de capitaux, plus-values immobilières) dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, passant de 8,2% à 9,9%.

Pour les revenus du patrimoine et les produits de placements, la CSG est déductible de 6,8 % (au lieu de 5,1% précédemment).

La CSG déductible est plafonnée pour certaines plus-values de cession de valeur mobilières et pour les gains d’acquisition d’actions gratuites. En revanche, la loi ne plafonne pas la CSG déductible relative aux dividendes taxés au barème progressif.

Mesures en faveur de l’écologie :
Prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) et recentrage du dispositif sur certaines zones :
Le prêt à taux zéro est reconduit jusqu’au 31 décembre 2021. En outre, cette reconduction s’accompagne de nouvelles modifications des critères d’éligibilité à ces prêts :

Aux prêts consentis sous condition de vente du parc social à ses occupants et ce, quelle que soit la
localisation du logement,
Aux prêts accordés sous condition de travaux sous réserve que le logement soit situé dans les zones les moins tendues du territoire (zones B2 et C).

Durcissement des taxes applicables aux véhicules polluants :
Afin de continuer à favoriser l’achat de véhicules peu polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs, le barème de la taxe sur les véhicules polluants (applicable aux véhicules d’occasion) et celui du « malus automobile » (applicable aux véhicules neufs) sont durcis.

S’agissant de la taxe sur les véhicules polluants, à noter que deux exonérations sont créées en faveur des véhicules automoteurs spécialisés (VASP) ou des véhicules acquis par les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion – invalidité ».

Une nouvelle taxe sur les cartes grises des véhicules de grosse cylindrée est créée. En seront passibles tous les véhicules de tourisme de 36CV et plus. Le montant de la taxe s’élève à 500 €/CV au-delà du 36ème avec un plafond de 8 000 € applicable dès 51CV. La taxe sera acquittée lors de l’immatriculation, pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

FISCALITE DU PATRIMOINE – SUPPRESSION DE L’ISF ET MISE EN PLACE DE L’IFI

La Loi de finances 2018 abroge l’ISF et lui substitue un nouvel impôt : l’IFI, l’Impôt sur la Fortune Immobilière, qui ne vise que le seul patrimoine immobilier. Cet impôt est calqué sur l’ancien ISF, de sorte que de nombreuses règles restent inchangées par rapport aux règles applicables en matière d’ISF. Le principal changement réside dans l’assiette de l’impôt recentrée sur les actifs immobiliers. Les règles d’évaluation des actifs et le passif déductible sont adaptés à cette nouvelle assiette.

L’IFI : en bref, ce qui est modifié et ce qui ne change pas :

Une imposition désormais limitée aux actifs immobiliers :
Alors que l’ISF visait l’ensemble des biens meubles et immeubles contenus dans le patrimoine du contribuable (à l’exclusion de certains biens très particuliers tels que les œuvres d’art ou les biens de collection), l’IFI ne vise à imposer que le patrimoine immobilier du contribuable. Ainsi, à compter de l’IFI 2018, seuls restent taxables les actifs suivants :

Les biens et droits immobiliers : Sont visés les immeubles par nature, bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits réels immobiliers (droit d’usage, usufruit, droit du preneur à bail à construction, etc.).
A noter que, désormais, les actifs faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail immobilier ou d’un contrat de location-accession sont taxables dans le patrimoine imposable du preneur. Dans les deux cas, l’assiette imposable est réduite des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, ainsi que du montant de l’option d’achat.
Les titres de société : Les titres de société restent imposables à l’IFI pour la fraction de leur valeur représentative des immeubles détenus, directement ou indirectement, par la société.
Toutefois, plusieurs mesures viennent atténuer la rigueur de ce principe. Ainsi, sont notamment exclus de l’assiette imposable, d’une part, les immeubles professionnels des sociétés, d’autre part, les participations de 10% dans des sociétés opérationnelles.
Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation : Enfin, restent imposable à l’IFI, les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation pour la fraction de leur valeur de rachat au 1er janvier représentative des actifs immobiliers imposables compris dans les unités de compte.

Corrélativement à la réduction de l’assiette imposable, la définition des dettes déductibles est aménagée. Seules les dettes afférentes à des actifs imposables sont déductibles, sous réserve, en outre, de figurer sur la liste des dettes déductibles désormais fixée par la loi. Il s’agit des dettes afférentes aux dépenses d’acquisition des biens immobiliers, aux dépenses de réparation et d’entretien, aux dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement des biens, aux impositions dues à raison des propriétés immobilières et aux dépenses d’acquisition des titres, au prorata de la valeur des actifs immobiliers imposables.

En outre, certaines limitations à la déduction des dettes sont introduites :

Les prêts « in fine » ne sont que partiellement déductibles afin de les aligner avec les emprunts amortissables classiques,
Pour les patrimoines taxables supérieurs à 5 millions d’euros, le montant des dettes qui excède 60% de cette valeur n’est déductible qu’à hauteur de 50%,
Enfin, certains prêts conclus auprès de membres du foyer fiscal, de membres du groupe familial ou de sociétés contrôlées par ces personnes ne sont plus déductibles ou seulement sous certaines conditions.
Ces limitations sont également applicables aux dettes contractées par des sociétés. Dans ce contexte, les comptes courants d’associés ne seraient plus déductibles pour la valorisation des titres de sociétés. Cette position méritera d’être confirmée, les commentaires administratifs sont très attendus sur ce point.
Des exonérations maintenues et d’autres supprimées :

A noter que s’agissant des biens professionnels, l’exonération est maintenue sous les mêmes conditions qu’en matière d’ISF, néanmoins, la portée du dispositif est limitée aux actifs qui ne sont pas, par ailleurs, exclus du champ d’application de l’IFI. Ainsi, le dispositif concernera surtout les immeubles professionnels détenus directement par le redevable ou indirectement, par une SCI.

Calcul de l’IFI et déclaration :
Le seuil d’imposition reste fixé à 1 300 000 € et le barème d’imposition est identique à celui applicable en matière d’ISF. Le mécanisme du plafonnement est également maintenu dans les mêmes conditions.

Le changement notable à ce niveau concerne les modalités déclaratives qui sont unifiées pour tous les redevables. Plus aucune distinction n’est faite selon le montant du patrimoine.
Tous les redevables devront désormais déclarer le montant de leur patrimoine (valeur brute et valeur nette) sur leur déclaration d’IR n°2042 et détailler la valorisation des biens taxables sur une annexe à joindre à cette déclaration.

Pour toute précision complémentaire sur les biens imposables à l’IFI, sur les modalités déclaratives, ainsi que pour la réalisation de toute simulation en la matière, nous consulter.

FISCALITE DES ENTREPRISES

Augmentation des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC
Dès l’imposition des revenus de 2017, les seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC sont fortement rehaussés. Ils sont portés de :

82 800 € à 170 000 € s’agissant des ventes de marchandises,
33 200 € à 70 000 € s’agissant des prestations de services.
Compte tenu des nouveaux seuils, les régimes micro sont désormais déconnectés du régime de franchise en base de TVA. Par conséquent, il sera possible de bénéficier d’un régime micro en matière d’imposition des bénéfices et de relever concomitamment d’un régime réel de TVA.

Les nouvelles règles sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2017. Dès lors, relèveront de plein droit :

Du régime micro-BIC, pour les revenus 2017, les redevables exerçant une activité industrielle et commerciale qui, en 2016, ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal, selon la nature de l’activité exercée, à 170 000 € ou 70 000 € ou, dans le cas contraire, qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal à cette limite en 2015 ;
Du régime micro-BNC, pour les revenus 2017, les redevables exerçant une activité non-commerciale qui, en 2016, ont réalisé un montant de recettes inférieur ou égal à 70 000 €, ou, dans le cas contraire, qui ont réalisé un montant de recettes inférieur ou égal à cette limite en 2015.
Dans cette situation, pour se replacer sous un régime réel dès 2017, il est nécessaire d’exercer une option. A titre transitoire, pour les revenus de 2017, l’option pour le réel peut être exercée jusqu’au jour de dépôt de la déclaration de résultats, c’est-à-dire, au plus tard le 3 mai 2018.

Pour toute précision complémentaire sur les nouvelles modalités d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC, ou sur les conditions de l’option à exercer pour maintenir une imposition au régime réel, nous consulter.

Entreprises à l’IR – Baisse du taux des plus-values nettes à long terme :
Le taux d’imposition des plus-values nettes à long terme est abaissé à 12,8%, au lieu de 16% antérieurement. Ces plus-values restent également soumises aux prélèvements sociaux, mais au taux rehaussé de 17,2%, pour une taxation globale de 30%.

L’objectif de cette mesure est d’aligner le régime des plus-values à long terme des entreprises à l’IR, sur le régime du prélèvement forfaitaire unique (« Flat tax ») applicable à la fiscalité des particuliers.

Aménagement de la baisse progressive du taux de l’IS

La Loi de Finances pour 2017 avait abaissé progressivement le taux normal de l’IS de 331/3% à 28% pour toutes les entreprises, entre 2018 et 2020.

La Loi de finances pour 2018 aménage les modalités d’abaissement du taux initialement prévues pour porter le taux final d’IS à 25% à compter de 2022. Nous reproduisons ci-dessous un tableau synthétique de la baisse programmée du taux en fonction du chiffre d’affaires.

TVA
Logiciels et systèmes de caisse : confirmation des assouplissements annoncés
La Loi de Finances pour 2016 avait prévu qu’à compter de 2018, les assujettis qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité, de gestion ou d’un système de caisse auraient l’obligation d’utiliser un logiciel sécurisé certifié.
Le gouvernement avait toutefois annoncé cet été des assouplissements à cette obligation, lesquels sont confirmés dans la Loi de Finances pour 2018, à savoir :

L’obligation est limitée aux seuls logiciels et systèmes de caisse,
Les assujettis bénéficiant de la franchise en base et ceux exonérés de TVA ne sont pas concernés par la mesure.
Psychologues : L’exonération de TVA des soins dispensés par les psychologues et les psychothérapeutes n’est plus soumise à la condition de détention, par le praticien, d’un diplôme permettant d’être recruté dans la fonction publique hospitalière. Désormais, pour bénéficier de l’exonération, il suffit que le praticien soit autorisé à faire usage légalement du titre de psychologue ou psychothérapeute. A noter que l’obligation de diplôme susvisée est maintenue pour les soins dispensés par un psychanalyste.

Campings : Le taux intermédiaire de TVA de 10% est désormais applicable à la fourniture de logements et aux locations d’emplacements, sous la seule condition que le camping soit classé.
Les autres conditions tenant à la délivrance d’une note aux clients, aux dépenses de publicité et à l’accueil de la clientèle sont supprimées.

Taxes et charges sur les salaires
Baisse du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et suppression programmée
Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, le taux du crédit d’impôt CICE est abaissé de 7% à 6%. Il est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, pour être remplacé par un allègement de cotisations patronales à compter de la même date.

Suppression du CITS
Le crédit d’impôt de taxe sur les salaires en faveur des organismes sans but lucratif, qui était initialement prévu
pour être le pendant du CICE pour le secteur non lucratif, est supprimé pour la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
La transformation du CICE en allègement de cotisation patronale bénéficiera également au secteur non lucratif, ce qui fait perdre l’intérêt du CITS.

Suppression de la tranche supérieure de la taxe sur les salaires
Pour favoriser l’implantation en France d’activité de haute valeur ajoutée, notamment dans le contexte du Brexit, la tranche additionnelle de 20% de taxe sur les salaires, qui est applicable à la fraction des rémunérations excédant 152 279 €, est supprimée.
Les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 seront donc taxées, au maximum, au taux majoré de 13,6%.

Groupe de sociétés
Calcul de la CVAE dans les groupes : Mise en place d’un nouveau dispositif de consolidation
RAPPEL : Le taux d’imposition à la CVAE varie de 0 à 1 ,5% en fonction du CA. Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, ce taux était fixé en prenant en compte la somme des CA de chacune des sociétés du groupe fiscal.
Ce régime a été invalidé par le Conseil constitutionnel (Cons. Const. 19/05/2017 n°2017-629 QPC).
Pour mémoire sur le régime invalidé par le Conseil constitutionnel et sur les possibilités de déposer une réclamation, se reporter à notre flash actu de mars 2017 accessible depuis le lien suivant : http://sygnatures.preprod.couleur-citron.com/actualites/flash-fiscalite-cvae-et-integration-fiscale.html

A compter des impositions dues au titre de 2018, un nouveau dispositif de consolidation est institué.

Il concerne tous les groupes remplissant les conditions de détention requises pour être intégrés fiscalement, qu’ils soient ou non effectivement intégrés, sauf si le chiffre d’affaires consolidé est inférieur à 7 630 000 €.
Ainsi, le nouveau dispositif est plus étendu que le précédent. Il peut entrainer la prise en compte du chiffre d’affaires de sociétés soumises à l’IR, ainsi que celui de sociétés soumises à l’IS mais dans des conditions autres que celles de droit commun (sociétés coopératives, par exemple).

Suppression de la contribution de 3% sur les dividendes et création de deux nouvelles taxes :
RAPPEL : Les sociétés passibles de l’IS, à l’exception des PME au sens communautaire, devaient acquitter une contribution de 3% lorsqu’elles effectuaient des distributions de dividendes.
La contribution de 3% sur les revenus distribués a été jugée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 6 octobre 2017 (Cons. const. 6-10-2017 n°2017-660 QPC). Cette décision a emporté deux conséquences essentielles :

D’une part, toutes les distributions effectuées depuis le 6 octobre 2017 ne sont plus soumises à la contribution de 3% et ce, quelle que soit leur nature et leur origine. Le législateur a, en outre, tiré les conséquences de cette décision en supprimant toute référence à cette contribution dans le CGI à compter du 1er janvier 2018.
D’autre part, toutes les sommes acquittées au titre de cette contribution sur des distributions antérieures au 6 octobre 2017 sont intégralement restituables.
Les sociétés qui auraient acquitté cette contribution peuvent demander la restitution des sommes payées à tort. Une réclamation peut être formulée :
jusqu’au 31 décembre 2018 s’agissant de la contribution payée en 2016,
Et jusqu’au 31 décembre 2019 s’agissant de la contribution payée en 2017.
Afin de faire face aux conséquences budgétaires négatives liées à la décision du Conseil constitutionnel, deux nouvelles contributions exceptionnelles, additionnelles à l’IS, ont été créées. Elles frappent respectivement les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros et à trois milliards d’euros.

Régime de faveur applicable aux opérations de restructuration
Le régime spécial des fusions est aménagé et assoupli pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018. Les principales modifications sont les suivantes :

Mise en place d’une clause anti-abus de portée générale visant à exclure du régime de faveur les restructurations ayant pour principal objectif la fraude ou l’évasion fiscale ;
Création d’un rescrit fiscal spécifique pour sécuriser en amont les opérations de restructurations envisagées au sein d’un groupe,
Assouplissement du régime des apports partiels d’actifs et des scissions avec, notamment, la suppression de l’obligation de conservation des titres pendant trois ans ;
Remplacement de l’agrément préalable requis en cas d’opération transfrontalière par une déclaration à postériori ;
Assouplissement du régime des opérations d’apport-attribution.
CFE : Exonération des redevables réalisant un faible chiffre d’affaires
Pour certains petits contribuables, le paiement d’une cotisation de CFE minimum pouvait paraître disproportionné. Dans ce contexte, il a été décidé d’exonérer de cotisation minimum les redevables réalisant un chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €.

Cette exonération sera applicable à compter des impositions établies au titre de 2019 (payées en 2020).

CONTROLE FISCAL

Intérêts de retard et intérêts moratoires
Mesure favorable aux contribuables particuliers et professionnels, afin de tenir compte de la forte diminution des taux d’intérêt, le taux applicable aux intérêts de retard (et aux intérêts moratoires, corrélativement) est réduit de moitié. Il est fixé désormais à 0,20% par mois de retard (contre 0,40% antérieurement), soit 2,4% par an. Ce nouveau taux est applicable aux intérêts courus depuis le 1er janvier 2018.

BREVES

« PUMa » – Vigilance aux redevables de la « cotisation subsidiaire maladie » (CSM)
La PUMa (protection universelle maladie – ex-CMU) est mise en place depuis le 1er janvier 2016. Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu que tout bénéficiaire doit contribuer au financement de l’assurance maladie par le paiement d’une « cotisation subsidiaire maladie » (CSM). Les premières contributions, afférentes à l’année 2016, ont été appelées courant décembre 2017.

Sont redevables de cette cotisation, les assurés ayant de faibles revenus d’activité mais qui disposent de revenus du capital importants. Plus précisément, sont soumis à la CSM, les personnes réunissant les critères suivants :

Revenus d’activité inférieurs à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 3 862 € en 2016,
Aucun revenu de remplacement (retraite, rente, chômage…),
Revenus du capital supérieur à 25% du PASS, soit 9 654 € en 2016.
La cotisation, lorsqu’elle est due, s’élève à 8% de la totalité des revenus du capital (revenus fonciers, dividendes, plus-values de cession, BIC et BNC non professionnels, etc.), après application d’un abattement égal à 25% du PASS.

Démembrement de parts de SCI – L’usufruitier a droit à la déduction des déficits
Le Conseil d’Etat a rendu une décision très favorable à l’usufruitier en cas de démembrement de parts de SCI soumise à l’IR (CE, 8 novembre 2017, n°399764).
Infirmant la doctrine administrative antérieure, le Conseil d’Etat juge que l’usufruitier peut imputer, à hauteur de sa quote-part, le déficit social de la SCI sur ses revenus fonciers. Antérieurement, cette possibilité n’était ouverte qu’au nu-propriétaire, sauf en cas de conclusion préalable d’une convention prévoyant une répartition différente du résultat entre usufruitier et nu-propriétaire.