Loi El Khomri, vers un encadrement du contrat saisonnier

Nouvel encadrement du contrat saisonnier

Une confirmation des cas de recours aux contrats saisonniers par la Loi Travail :

Le contrat saisonnier est souvent utilisé à tort dans les entreprises comme moyen de pallier  l’accroissement de l’activité lié au rythme des saisons. Le but du recours à ce type de contrat étant de s’exonérer du versement de la prime de précarité en fin de contrat.

Par la loi Travail du 8 août 2016, le législateur a voulu rappeler la définition exacte de la saison, en rappelant qu’il de s’agit jamais d’accroissement d’activité sur une période, mais d’une activité « intermittente ».

Désormais, le contrat saisonnier est clairement défini par l’article L1242-2 3° du Code du Travail comme pouvant être conclu pour des tâches « appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs » (vendanges, travail en stations de ski ou clubs de vacances saisonniers).

Pour qu’un contrat saisonnier soit conclu, il faut une activité saisonnière.

Ainsi, peut être considérée comme saisonnière une activité de bar de plage ne fonctionnant que du mois de mai au mois de septembre.

Ne peut être considérée comme saisonnière l’augmentation de l’activité d’un restaurant à Toulouse, dû à l’ouverture de la terrasse.

Les nouveautés de la Loi Travail sur le contrat saisonnier :

                      – La reconduction du contrat saisonnier

Désormais l’article L1244-2 du Code du Travail prévoit que les contrats à caractère saisonniers dans une même entreprise peuvent être reconduits pour la saison suivante.

C’est l’employeur qui définit, avant l’échéance du contrat initial, les conditions de reconduction du contrat et qui en informe le salarié.

La clause contractuelle de reconduction constitue une priorité d’emploi en faveur d’un salarié, elle ne peut être entendue comme une clause de reconduction tacite. Il faudra donc conclure un nouveau contrat de travail pour la saison suivante.

Cette reconduction volontaire, peut devenir obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

– le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur 2 années consécutives ;
– l’employeur dispose l’année suivante d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.

Dans ce cas, c’est également à l’employeur d’informer le salarié de son droit à reconduction.

                      – Le calcul de l’ancienneté du salarié saisonnier

L’ancienneté prise en compte pour le salarié saisonnier sera calculée sur la base de la durée des contrats de travail à caractère saisonnier successifs, conclus dans une même entreprise, c’est-à-dire les contrats saisonniers dès lors qu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, même en cas d’interruption par des périodes sans activité dans cette entreprise.